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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 26 mai 2018
Version en vigueur du 26 mai 2018 au 24 décembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : I.-ParmiAjout : les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2 , reçoivent, à leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, communication des informations Suppression : visées
Ajout : mentionnées
à
Ajout : cet article : 1° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents : a) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 4° du I de
l'article
Suppression : L
Ajout : R
. 330-2
Ajout : ,
aux
Suppression : fonctionnaires
Ajout : seules
Ajout : fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont
habilités à constater
Ajout : ; b) Aux seules fins d'identifier les auteurs
des infractions
Ajout : au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en application des 1°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 130-4 ; 2° Par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, par voie électronique : a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ; b) Les entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes
aux
Ajout : personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation, à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ; ces entreprises d'assurances ou organismes assimilés doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre ; c) Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ; d) Les services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; e) Les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des
dispositions
Ajout : prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ; f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23
du
Suppression : présent
Ajout : code
Ajout : général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1 , L. 4321-3 , L. 4272-1 , L. 5243-1 et L. 5337-2 du
code
Ajout : des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l' article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure
,
Ajout : aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ; 3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, ou du ministre de l'intérieur par voie électronique : a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2,
autres que ceux
Suppression : déjà
Ajout : bénéficiant
Suppression : cités
Ajout : d'un
Suppression : à
Ajout : accès
Ajout : direct en application du 8° du I de
l'article R. 330-2
Ajout : ; b) Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage
,
Ajout : assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 , aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté. II.-La communication aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires mentionnés au 13° du I de l'article L. 330-2 des informations mentionnées à cet article
est effectuée
Ajout : à titre gratuit
par
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : services
Ajout : ministre
de
Suppression : la
Ajout : l'intérieur,
Suppression : police
Ajout : selon
Suppression : nationale
Ajout : des
Ajout : modalités fixées par voie conventionnelle. Pour l'application de ces dispositions : 1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ; 2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir
ou
Ajout : corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas
de
Ajout : nature à compromettre gravement
la
Suppression : gendarmerie
Ajout : sécurité
Suppression : territorialement
Ajout : routière,
Suppression : compétents
Ajout : la santé publique ou la protection de l'environnement
.
Ajout : III.-Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.