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I.-Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées : 1° Hors agglomération : a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ; b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ; c) Par arrêté du président du conseil Suppression : généralAjout : départemental pour les intersections de routes départementales ; d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ; e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil Suppression : généralAjout : départemental ou du maire lorsque l'intersection est formée par une route nationale ou une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ; f) Par arrêté conjoint du président du conseil Suppression : généralAjout : départemental et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale non classée à grande circulation ; g) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du président du conseil Suppression : généralAjout : départemental ou du maire, lorsque l'intersection est formée par une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ; 2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire. II. (abrogé)