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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2008 au 17 novembre 2010
Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 5 juillet 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : I-Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée. II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3. III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Nouvelle version :
Suppression : I-ToutAjout : I.-Les
Suppression : conducteur
Ajout : véhicules
Suppression : doit
Ajout : doivent
, sauf en cas de nécessité absolue,
Suppression : faire
circuler
Suppression : son
Ajout : sur
Suppression : véhicule
Ajout : la
Suppression : exclusivement
Ajout : chaussée.
Suppression : sur
Ajout : Toutefois,
Ajout : ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à
la
Ajout : circulation publique. Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre
chaussée
Ajout : s'il existe un aménagement à cet effet
.
Ajout : Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3
Ajout :
. III.-
Suppression : Le
Ajout : Sous
Ajout : réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le
fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.