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Ajout · Suppression
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. L'arrêt se fait Suppression : en respectant laAjout : :Suppression : limiteAjout : 1°Suppression : d'uneAjout : Lorsqu'une ligne Suppression : perpendiculaireAjout : d'arrêtSuppression : àAjout : estSuppression : l'axeAjout : matérialisée,Suppression : de
Ajout : en
Ajout : respectant
la
Suppression : voie
Ajout : limite
de
Suppression : circulation.
Ajout : cette
Suppression : Lorsque
Ajout : ligne
Suppression : cette
Ajout : ;
Ajout : 2° Lorsqu'une
ligne d'arrêt n'est pas matérialisée
Ajout : ,
Suppression : sur
Ajout : en
Ajout : respectant
la
Suppression : chaussée,
Ajout : limite
Suppression : elle
Ajout : d'une
Suppression : se
Ajout : ligne
Suppression : situe
Ajout : située
Suppression : à
Ajout : avant
Suppression : l'aplomb
Ajout : le
Suppression : du
Ajout : passage
Ajout : pour piétons s'il précède le
feu
Suppression : de
Ajout : et,
Suppression : signalisation
Ajout : dans
Suppression : ou
Ajout : les
Suppression : avant
Ajout : autres
Suppression : le
Ajout : cas,
Suppression : passage
Ajout : à
Suppression : piéton
Ajout : l'aplomb
Suppression : lorsqu'il
Ajout : du
Suppression : en
Ajout : feu
Suppression : existe
Ajout : de
Suppression : un
Ajout : signalisation
. Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3 , les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement. Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25 , traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.