Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 49 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
128 mots ajoutés1 mot supprimé
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 juillet 2018
Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 16 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : 1° 130 km/h sur les autoroutes ; 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 90 km/h sur les autres routes. II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à : 1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; 2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/h sur les autres routes.
Nouvelle version :
I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : 1° 130 km/h sur les autoroutes ; 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° Suppression : 9080
Ajout :
km/
Ajout :
h sur les autres routes.
Ajout : Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à : 1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; 2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/
Ajout :
h sur les
Ajout : sections des
autres routes
Ajout : mentionnées au 3° du I
.
Ajout : III. - Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.