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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 5 janvier 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait de mettre en vente, de vendre, de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi et confisqué. En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci peut être saisi et confisqué. Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Nouvelle version :
Suppression : Le fait de mettre en
Ajout : I.
Suppression : vente,
Ajout : -
Suppression : de
Ajout : Le
Suppression : vendre,
Ajout : fait
de détenir
Suppression : ,
Suppression : d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer
ou de transporter
Suppression : ,
Suppression : à
un
Suppression : titre quelconque, un
appareil, dispositif ou produit
Suppression : destiné
Ajout : de
Suppression : soit
Ajout : nature
Ajout : ou présenté comme étant de nature
à déceler la présence
Suppression : ,
Suppression : soit à
Ajout : ou
perturber le fonctionnement
Suppression : d'instruments
Ajout : d'appareils,
Ajout : instruments ou systèmes
servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière
Ajout : ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Ajout : Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines. II. -
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi
Suppression : et confisqué
.
Suppression : En outre, lorsque
Ajout : Lorsque
l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule,
Suppression : celui-ci
Ajout : ce
Ajout : véhicule
peut
Ajout : également
être saisi
Suppression : et
Ajout : .
Suppression : confisqué
Ajout : III
.
Ajout : -
Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également
Suppression : la
Ajout : les
Ajout : peines complémentaires suivantes : 1° La
peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
Ajout : ; 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule
.
Ajout : Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.