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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 mars 2007
Version en vigueur du 1 mars 2007 au 15 avril 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : De jour, les motocyclettes, à l'exception des motocyclettes légères, doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour des raisons professionnelles ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Nouvelle version :
De jour, les motocyclettesSuppression : ,Suppression : à l'exception desAjout : et
Suppression : motocyclettes
Ajout : les
Suppression : légères,
Ajout : cyclomoteurs
doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour
Suppression : des
Ajout : les
Suppression : raisons
Ajout : véhicules
Suppression : professionnelles
Ajout : dont
Suppression : ou
Ajout : les
Suppression : pour
Ajout : caractéristiques
Suppression : les
Ajout : interdisent
Suppression : motocyclettes
Ajout : l'utilisation
Suppression : équipées
Ajout : permanente
Suppression : d'émetteurs
Ajout : des
Suppression : radio
Ajout : feux de croisement
. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.