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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 octobre 2008
Version en vigueur du 1 octobre 2008 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse ou d'un triangle de présignalisation ou de l'ensemble de ces deux dispositifs. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et détermine pour chaque catégorie de véhicules les équipements obligatoires. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas assurer la présignalisation d'un véhicule ou d'un obstacle dans les conditions fixées au présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nouvelle version :
Ajout : I. -
Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse
Suppression : ou
Ajout : et
d'un triangle de présignalisation
Ajout : .
Ajout : En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle. II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée
ou
Ajout : ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le conducteur doit disposer
de
Suppression : l'ensemble
Ajout : ce
Ajout : gilet à portée
de
Suppression : ces
Ajout : main.
Ajout : III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à
deux
Suppression : dispositifs
Ajout : ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés
.
Ajout : Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux. Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle. IV. -
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les
Suppression : conditions d'application
Ajout : caractéristiques
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : présent
Ajout : ces
Suppression : article
Ajout : dispositifs
et
Suppression : détermine
Ajout : les
Suppression : pour
Ajout : conditions
Suppression : chaque
Ajout : d'application
Suppression : catégorie
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : I
Suppression : véhicules
Ajout : et
Suppression : les
Ajout : II
Suppression : équipements
Ajout : du
Suppression : obligatoires
Ajout : présent article
.
Ajout : V. -
Le fait, pour tout conducteur, de
Suppression : ne pas assurer la présignalisation
Ajout : contrevenir
Suppression : d'un
Ajout : à
Suppression : véhicule
Ajout : une
ou
Suppression : d'un obstacle dans les
Ajout : plusieurs
Suppression : conditions
Ajout : des
Suppression : fixées
Ajout : dispositions
Suppression : au
Ajout : du
présent article ou
Ajout : à
celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la