Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 2 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
2 mots ajoutés10 mots supprimés
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : 1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à certaines catégories de véhicules, sauf en cas de nécessité absolue ; 2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ; 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ; 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; 6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ; 7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ; 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté : a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à