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I.Suppression : -Suppression : Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes : 1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ; 2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ; 3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ; 4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ; 5° Véhicule ou engin spécial ; 6° Véhicule ou matériel de travaux publics. II.Suppression : -Suppression : Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. III. Suppression : - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans Suppression : respecter les prescriptions de l'autorisationAjout : autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la Suppression : quatrièmeAjout : cinquième classe. Suppression : IV.Ajout : Le Suppression : -Ajout : fait Suppression : Toutefois,Ajout : de Suppression : lorsqueAjout : faire Ajout : circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions Suppression : concernentAjout : de Ajout : l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes : 1° Pour le Ajout : dépassement du poids du véhiculeSuppression : , Suppression : saAjout : : Ajout : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu Ajout : : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou Ajout : plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les Suppression : dimensionsAjout : contraventions de Suppression : sonAjout : la Suppression : chargementAjout : cinquième Suppression : etAjout : classe Suppression : queAjout : ; Ajout : 4° Pour le Suppression : dépassementAjout : non-respect Ajout : d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de Suppression : cesAjout : l'amende Suppression : prescriptionsAjout : prévue Suppression : excèdeAjout : pour les Suppression : limitesAjout : contraventions de Ajout : la cinquième classe ; 5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation Ajout : préfectorale : l'infraction est punie de Suppression : plusAjout : l'amende Ajout : prévue pour les contraventions de Suppression : 20Ajout : la Suppression : %Ajout : quatrième classe. Toutefois, Suppression : l'amendeAjout : pour Suppression : encourueAjout : les Ajout : dimensions du chargement, l'infraction est Suppression : celleAjout : punie Ajout : de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classeAjout : lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %. Suppression : VAjout : IV. Suppression : -Ajout : (Supprimé) Ajout : V.-La récidive de la contravention prévue Suppression : auAjout : aux Suppression : IVAjout : 3° Ajout : et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. VI.Suppression : -Suppression : Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.