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I.Suppression : -Suppression : Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes : 1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ; 2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ; 3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ; 4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ; 5° Véhicule ou engin spécial ; 6° Véhicule ou matériel de travaux publics. II.Suppression : -Suppression : Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. III.
Suppression : -
Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans
Suppression : respecter les prescriptions de l'autorisation
Ajout : autorisation
préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
Suppression : quatrième
Ajout : cinquième
classe.
Suppression : IV.
Ajout : Le
Suppression : -
Ajout : fait
Suppression : Toutefois,
Ajout : de
Suppression : lorsque
Ajout : faire
Ajout : circuler un véhicule visé au présent article sans respecter
les prescriptions
Suppression : concernent
Ajout : de
Ajout : l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes : 1° Pour
le
Ajout : dépassement du
poids du véhicule
Suppression : ,
Suppression : sa
Ajout : :
Ajout : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 2° Pour le dépassement de la
charge maximale par essieu
Ajout : : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une
ou
Ajout : plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour
les
Suppression : dimensions
Ajout : contraventions
de
Suppression : son
Ajout : la
Suppression : chargement
Ajout : cinquième
Suppression : et
Ajout : classe
Suppression : que
Ajout : ;
Ajout : 4° Pour
le
Suppression : dépassement
Ajout : non-respect
Ajout : d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie
de
Suppression : ces
Ajout : l'amende
Suppression : prescriptions
Ajout : prévue
Suppression : excède
Ajout : pour
les
Suppression : limites
Ajout : contraventions
de
Ajout : la cinquième classe ; 5° Pour le non-respect d'une autre prescription de
l'autorisation
Ajout : préfectorale : l'infraction est punie
de
Suppression : plus
Ajout : l'amende
Ajout : prévue pour les contraventions
de
Suppression : 20
Ajout : la
Suppression : %
Ajout : quatrième classe. Toutefois
,
Suppression : l'amende
Ajout : pour
Suppression : encourue
Ajout : les
Ajout : dimensions du chargement, l'infraction
est
Suppression : celle
Ajout : punie
Ajout : de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe
Ajout : lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %
.
Suppression : V
Ajout : IV
.
Suppression : -
Ajout : (Supprimé)
Ajout : V.-
La récidive de la contravention prévue
Suppression : au
Ajout : aux
Suppression : IV
Ajout : 3°
Ajout : et 4° du III
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. VI.
Suppression :
-
Suppression :
Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.