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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 décembre 2003
Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.
Ajout : de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime
et
Suppression : gendarmes
Ajout : des
Ajout : opérations portuaires, ces mesures
sont
Suppression : dispensés
Ajout : mises
Suppression : d'affirmation
Ajout : en oeuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L
.
Suppression : Les
Ajout : 321-6,
Suppression : autres
Ajout : les
Suppression : devront
Ajout : employeurs
Suppression : être
Ajout : des
Suppression : affirmés
Ajout : agents
Suppression : devant
Ajout : mentionnés
Suppression : le
Ajout : au
Suppression : président
Ajout : troisième
Suppression : du
Ajout : alinéa
Suppression : tribunal
Ajout : de
Suppression : d'instance
Ajout : l'article
Suppression : ou
Ajout : L.
Suppression : devant
Ajout : 321-5,
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : maire
Ajout : entreprises
Ajout : qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper
ou
Suppression : l'adjoint
Ajout : utiliser
Suppression : du
Ajout : les
Suppression : lieu
Ajout : zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité
.
Ajout : Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa et les autorités administratives chargées d'en définir les modalités techniques et opérationnelles.