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Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtimentAjout : , est passible d'une amende calculée comme suit : 1° Pour les navires de merSuppression : :Ajout : . Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : Suppression : 160Ajout : 22 à Suppression : 600Ajout : 90 Suppression : FAjout : euros ; Navires de 25 à 250 tonneaux : 600