Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue. Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port. L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.