Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ; 3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ; 4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 7° Les officiers et agents de police judiciaire.