Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 3 août 2005
En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement d'un mois.