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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 10 juin 1992
Version en vigueur du 10 juin 1992 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes : 1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels ; 2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ; 3° produits des emprunts autorisés ; 4° dons et legs. Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1.
Nouvelle version :
La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes : 1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels Ajout : intermittents
et aux dockers occasionnels ; 2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ; 3° produits des emprunts autorisés ; 4° dons et legs.
Suppression : Un
Ajout : Le
Ajout : taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, par
arrêté interministériel
Suppression : fixe
Ajout : pris
Suppression : le
Ajout : après
Suppression : taux
Ajout : avis
Ajout : du conseil d'administration
de la
Suppression : cotisation
Ajout : Caisse
Suppression : imposée
Ajout : nationale
Ajout : de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées
aux
Suppression : employeurs
Ajout : ouvriers
Suppression : dans
Ajout : dockers
Ajout : professionnels intermittents relevant de ce bureau,
les
Suppression : conditions
Ajout : charges
Suppression : indiquées
Ajout : propres
Ajout : dudit bureau, et une quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en application de l'alinéa suivant. Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut,
à
Ajout : titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains comptes mentionnés à
l'alinéa
Suppression : 1
Ajout : précédent
.
Ajout : Ces subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.