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Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie Ajout : territoriales ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur. En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie Ajout : territoriales intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrieAjout : territoriales, il est statué par décision conjointe des deux ministres. Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article : -