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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1984 au 7 février 1999
Version en vigueur du 7 février 1999 au 5 avril 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dès sa formation, ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du commissaire de la République de région ou de son suppléant permanent assisté du directeur du port. Le conseil d'administration élit immédiatement un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi ses membres. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application des dispositions du second alinéa de l'article R. 112-7, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci. Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
Nouvelle version :
Dès sa formation
Suppression : ,
ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du
Suppression : commissaire de la
Ajout : préfet
Suppression : République
Ajout : ou
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : région
Ajout : suppléant
Suppression : ou
Ajout : qu'il
Suppression : de
Ajout : désigne
Suppression : son
Ajout : à
Suppression : suppléant
Ajout : titre
permanent assisté du directeur du port
Suppression : .
Ajout : ,
Suppression : Le
Ajout : cette
Ajout : convocation étant adressée aux membres du
conseil d'administration
Suppression : élit
Ajout : au
Suppression : immédiatement
Ajout : moins
Suppression : un
Ajout : dix
Ajout : jours ouvrables avant la date prévue. Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du
bureau composé
Suppression : d'un
Ajout : du
président,
Suppression : d'un
Ajout : du
vice-président et
Suppression : d'un
Ajout : du
secrétaire choisis parmi
Suppression : ses
Ajout : les
membres
Ajout : du conseil
.
Ajout : Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 112-7-1. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application des dispositions du second alinéa de l'article R. 112-7, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci. Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans