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Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port. Toutefois : 1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation : - l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ; - l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ; - la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ; - l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ; - la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ; - l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ; - l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ; - l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 111-5-1 ; - l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 112-10-1 ; - l'approbation des transactions prévue à l'article R. 113-8 ; - l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 115-7 ; 2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.