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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 8 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les marchés relatifs à des opérations donnant lieu à participation financière de l'Etat sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat. Les marchés relatifs à d'autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
Ajout : toute l'opération, est supérieur à 700000 F (TTC) sont soumis aux dispositions des livres Ier, II, IV
et
Suppression : approuvées
Ajout : V
Ajout : du code des marchés publics à l'exception des articles 202 à 238. Le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour ces marchés est déterminé, après avis des conseils d'administration,
par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre
Ajout : chargé
de l'économie et des finances.
Suppression : Ces
Ajout : Les
Suppression : règles
Ajout : autres
Suppression : s'inspirent
Ajout : marchés,
Ajout : achats ou commandes sont soumis à
des règles
Suppression : applicables
Ajout : fixées
Suppression : aux
Ajout : par
Suppression : marchés
Ajout : le
Ajout : conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports autonomes et le ministre chargé