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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 8 septembre 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les marchés des ports autonomes maritimes donnant lieu à une participation financière de l'Etat sont soumis au code des marchés publics. Les marchés des ports autonomes maritimes ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat et dont le montant, pour toute l'opération, est supérieur à 700000 F (TTC) sont soumis aux dispositions des livres Ier, II, IV et V du code des marchés publics à l'exception des articles 202 à 238. Le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour ces marchés est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie et des finances. Les autres marchés, achats ou commandes sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports autonomes et le ministre chargé de l'économie et des finances.
Nouvelle version :
Les marchés des ports autonomes
Suppression : maritimes donnant lieu à une participation financière de l'Etat
sont soumis au code des marchés publics
Suppression : .
Ajout : ,
Suppression : Les
Ajout : à
Suppression : marchés
Ajout : l'exception
des
Suppression : ports
Ajout : articles
Suppression : autonomes
Ajout : 126
Suppression : maritimes
Ajout : à
Ajout : 130 pour les marchés
ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat
Suppression : et dont le montant, pour toute l'opération, est supérieur à 700000 F (TTC)
Ajout : .
Suppression : sont
Ajout : Par
Suppression : soumis
Ajout : dérogation
aux dispositions
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : livres
Ajout : la
Suppression : Ier,
Ajout : dernière
Suppression : II,
Ajout : phrase
Suppression : IV
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : l'article
Suppression : V
Ajout : 119
du code des marchés publics
Suppression : à l'exception des articles 202 à 238.
Ajout : ,
Suppression : Le
Ajout : le
régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour
Suppression : ces
Ajout : les
marchés
Ajout : des ports autonomes
est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé
Suppression : de l'économie et
des finances. Les
Suppression : autres
marchés, achats ou commandes
Ajout : inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics
sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports