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Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 1 janvier 2015
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation desdits travaux font l'objet de décisions du ministre après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 113-1, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées audit article. Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. *115-4.