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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 4 janvier 2006
Version en vigueur du 4 janvier 2006 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints. La convention est soumise au conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
Nouvelle version :
L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Cette convention Suppression : est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle
fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions
Ajout : ,
pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
Suppression : La convention
Ajout : Elle
est soumise au conseil d'administration
Ajout : .
Ajout : Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement
et
Ajout : du membre du corps du contrôle général économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue. Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. *115-7 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est