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Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.
    Nouvelle version :

    La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire.Suppression : La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.