Aller au contenu principal

Article R*122-3

Version historique
Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999

L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.

Article R*122-3 (version du 3 janvier 1984) — Lexorizon