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Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes : 1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ; 2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce casAjout : , la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président. Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour. L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaireSuppression : . Ajout : ; 3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentésAjout : . Suppression : ;Ajout : En Suppression : lesAjout : l'absence Ajout : dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentésSuppression : ;Ajout : . Suppression : enAjout : En cas Suppression : d'égalité,Ajout : de Suppression : laAjout : partage Ajout : égal des voixAjout : , Ajout : celle du président est prépondérante ; 4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ; 5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai Suppression : d'unAjout : de Ajout : deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.