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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 30 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans. En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire, le membre qui cesse ainsi d'exercer ses fonctions est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Nouvelle version :
La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans. Suppression : En casAjout : Lorsqu'unSuppression : deAjout : membre
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est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Ajout : Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.