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Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit : 1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ; 2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ; 3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ; 4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ; 5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir : a) Un membre du personnel du service maritime ; b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ; c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port. Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; 6° Dans les ports de commerce : Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit : a) Quatre membres désignés par le préfet ; b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie Ajout : territoriale