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Article R*162-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 3 octobre 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 3 octobre 2012

Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.

Article R*162-1 (version du 1 janvier 2011) — Lexorizon