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Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, Suppression : parAjout : les Suppression : dérogationAjout : aliénations Suppression : auxAjout : peuvent Suppression : dispositionsAjout : dans Suppression : deAjout : tous Suppression : l'articleAjout : les Suppression : R.Ajout : cas Suppression : 129Ajout : être Suppression : duAjout : faites Suppression : codeAjout : à Suppression : duAjout : l'amiable Suppression : domaineAjout : et, Suppression : deAjout : lorsque Suppression : l'Etat,Ajout : la Suppression : lesAjout : valeur Suppression : aliénationsAjout : vénale Suppression : peuvent,Ajout : excède Suppression : dansAjout : le Suppression : tousAjout : montant Suppression : lesAjout : fixé Suppression : cas,Ajout : au Suppression : êtreAjout : quatrième Suppression : effectuéesAjout : alinéa de Suppression : gréAjout : l'article Suppression : àAjout : R. Suppression : gréAjout : 129 Suppression : sansAjout : du Suppression : autorisationAjout : code Suppression : particulière,Ajout : du Suppression : quelleAjout : domaine Suppression : queAjout : de Suppression : soitAjout : l'Etat, Suppression : laAjout : après Suppression : valeurAjout : autorisation Suppression : vénaleAjout : du Ajout : ministre chargé des Suppression : immeublesAjout : ports maritimes et du ministre chargé du domaine. Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et Suppression : de la répartition Suppression : fixée en chaqueAjout : est Suppression : casAjout : fixée par décision conjointe du ministre Suppression : de l'économie etAjout : chargé Suppression : desAjout : du Suppression : financesAjout : domaine et du ministre chargé des ports maritimesAjout : pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini au quatrième alinéa de l'article R.Ajout : 129 du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.