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Ajout · Suppression
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, Suppression : parAjout : lesSuppression : dérogationAjout : aliénationsSuppression : auxAjout : peuventSuppression : dispositionsAjout : dansSuppression : deAjout : tousSuppression : l'article
Ajout : les
Suppression : R.
Ajout : cas
Suppression : 129
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Suppression : du
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Ajout : valeur
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Suppression : les
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Ajout : 129
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Ajout : du
Suppression : autorisation
Ajout : code
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Ajout : domaine
Suppression : que
Ajout : de
Suppression : soit
Ajout : l'Etat,
Suppression : la
Ajout : après
Suppression : valeur
Ajout : autorisation
Suppression : vénale
Ajout : du
Ajout : ministre chargé
des
Suppression : immeubles
Ajout : ports maritimes et du ministre chargé du domaine
. Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et
Suppression : de
la répartition
Suppression : fixée en chaque
Ajout : est
Suppression : cas
Ajout : fixée
par décision conjointe du ministre
Suppression : de l'économie et
Ajout : chargé
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : finances
Ajout : domaine
et du ministre chargé des ports maritimes
Ajout : pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini au quatrième alinéa de l'article R
.
Ajout : 129 du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.