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Article R*162-6

Version historique
Version en vigueur du 10 mars 1983 au 28 mars 1985

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 mars 1983 au 28 mars 1985

Le conseil d'administration du port autonome comprend : 1° Des membres désignés par les établissements ou collectivités qu'ils représentent, à savoir : - deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ; - deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; - deux membres désignés par le conseil général de la Guadeloupe ; - un membres désigné par le conseil municipal de la principale ville comprise dans la circonscription du port ; 2° Des membres nommés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, à savoir : - un représentant du personnel du port autonome ; - un représentant des ouvriers employés à la manutention sur les quais ; - le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ; - un représentant de l'administration chargée de la marine marchande ; - un représentant de l'administration de l'économie et des finances ; - un représentant de l'administration chargé de l'industrie ; - cinq personnalités choisies comme il est dit à l'article R. 112-2, parmi les principaux usagers du port ou en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.

Article R*162-6 (version du 10 mars 1983) — Lexorizon