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Suppression : Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, lesAjout : Les taux des Suppression : taxes et redevances Suppression : énuméréesAjout : mentionnées à l'article R. Ajout : *211-1Suppression : , Suppression : à l'exclusion du taux de laAjout : sont Suppression : taxeAjout : fixés Suppression : surAjout : dans les Suppression : passagers, sontAjout : ports Suppression : fixésAjout : autonomes par le conseil d'administration Suppression : pourAjout : et Ajout : dans les ports Suppression : autonomes, par l'organe délibérantAjout : d'intérêt Suppression : deAjout : national Suppression : laAjout : par Suppression : collectivitéAjout : le Suppression : publiqueAjout : concessionnaire ouSuppression : deAjout : , Suppression : l'établissementAjout : en Suppression : publicAjout : l'absence Suppression : bénéficiaireAjout : de Suppression : pourAjout : concessionnaire, Suppression : lesAjout : par Suppression : autresAjout : le Suppression : portsAjout : préfet. A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanémentAjout : et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.Ajout : En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. *211-6 à R. *211-8.