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Article R*211-6

Version historique
Version en vigueur du 23 décembre 1983 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 décembre 1983 au 1 janvier 2015

Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.

Article R*211-6 (version du 23 décembre 1983) — Lexorizon