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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1, à l'exclusion de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R. 213-4 pour les ports de pêche. L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.
Nouvelle version :
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Suppression : second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code