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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas : a) Le port autonome ; b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ; c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.
Nouvelle version :
Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées Suppression : àAjout : auxSuppression : l'organismeAjout : organismes
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Suppression : la
Ajout : :
Suppression : prestation
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)
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Ajout : Dans
Ajout : les grands ports maritimes, le grand
port
Suppression : autonome
Ajout : maritime
;
Suppression : b
Ajout : c
) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;