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Article R211-10

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2015

Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants : a) Dans les ports autonomes, le port autonome ; b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ; c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ; d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.

Article R211-10 (version du 1 janvier 2010) — Lexorizon