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Article R*212-6

Version historique
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 11 octobre 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juin 2001 au 11 octobre 2008

La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire. Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie. La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.

Article R*212-6 (version du 30 juin 2001) — Lexorizon