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Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015
Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.