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Article R*212-11

Version historique
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 27 septembre 2003

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juin 2001 au 27 septembre 2003

Par dérogation aux articles R. 211-1, R. 212-3, R. 212-7 à R. 212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans : 1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ; 2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur.

Article R*212-11 (version du 30 juin 2001) — Lexorizon