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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 30 juin 2001
Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 9 mai 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
Ajout : réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de
l'article R.
Suppression : 212-9
Ajout : *211-10.
Suppression : peuvent
Ajout : Cette
Suppression : donner
Ajout : redevance,
Suppression : lieu
Ajout : qui
Suppression : à
Ajout : est
Suppression : des
Ajout : perçue
Ajout : au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire. II. - Les
tarifs
Suppression : particuliers
Ajout : de
Suppression : fixés
Ajout : la
Suppression : dans
Ajout : redevance
Ajout : sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par
chaque port
Suppression : ,
en fonction
Ajout : de la catégorie,
du
Suppression : prix
Ajout : type
Ajout : et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I
du
Suppression : billet
Ajout : présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation. III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port
,
Ajout : il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé
par le
Ajout : port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation. Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port. IV. - L'information des usagers prévue aux articles R. *211-8 et R. *211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance. V. - Le
tarif
Ajout : arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires
qui
Ajout : ,
Suppression : fixe
Ajout : effectuant
Ajout : des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par
les
Suppression : droits
Ajout : autorités
Ajout : portuaires
de
Ajout : ce
port.
Ajout : VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.