Aller au contenu principal

Article R*212-21

Version historique
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 30 juin 2001

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 30 juin 2001

Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.