Aller au contenu principal

Article R321-4

Version historique
Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants : - les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ; - le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; - le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ; - l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ; - l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ; - le gestionnaire du port le cas échéant. Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

Article R321-4 (version du 30 mars 2007) — Lexorizon