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Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants : - les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ; - le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; - le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ; - l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ; - l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ; - le gestionnaire du port le cas échéant. Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.