Aller au contenu principal

Article R321-48

Version historique
Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, organise et assure la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté. Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports, les concours apportés par les services de l'Etat pour assurer la sûreté des plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont définis par un arrêté conjoint du préfet maritime et du représentant de l'Etat dans le département.

Article R321-48 (version du 30 mars 2007) — Lexorizon