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Article R*323-10

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe.

Article R*323-10 (version du 1 mars 1994) — Lexorizon