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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 30 juin 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 11 octobre 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend : 1° Trois représentants de l'Etat : le président, désigné par le ministre chargé des ports maritimes ; le vice-président, désigné par le ministre chargé du travail ; le directeur financier, désigné par le ministre chargé du budget ; 2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5. Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
Nouvelle version :
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend : 1° Trois représentants de l'Etat : le présidentSuppression : ,
désigné par le ministre chargé des ports maritimes
Suppression : ;
Ajout : ,
Suppression : le
Ajout : un
vice-président
Suppression : ,
désigné par le ministre chargé du travail
Suppression : ; le
Ajout : et
Suppression : directeur
Ajout : un
Suppression : financier,
Ajout : administrateur
désigné par le ministre chargé du budget ; 2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5. Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
Ajout : Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.