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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 mars 2005 au 9 mai 2011
Version en vigueur du 9 mai 2011 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Nouvelle version :
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des Suppression : départementsAjout : collectivitésterritoriales
Ajout :
et
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : communes
Ajout : leurs groupements
, du côté de la mer
Suppression : ou
Ajout : et
du côté des terres, par
Suppression : l'autorité
Ajout : l'organe
Suppression : compétente
Ajout : délibérant
Suppression : pour
Ajout : de
Suppression : l'administration
Ajout : ces
Ajout : collectivités ou groupements. Les limites
du port
Ajout : sont établies
sous réserve des droits des tiers.
Suppression : Les limites du port
Ajout : Elles
ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité
Suppression : compétente en application de l'article L. 1321-1