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Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit : 1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ; 2° Un représentant de chacun des concessionnaires ; 3° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir : a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ; b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; 4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. Ajout : *142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du Suppression : portsAjout : port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.