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Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête et la revêt d'une mention certifiant que l'inscription a été effectuée. L'un des deux exemplaires de la requête ainsi complétée est rendu au requérant.